POURQUOI
IL FAUT ABROGER LA “LOI GAYSSOT”…
ET POURQUOI LA CENSURE NE SERT
A RIEN
Orwell
dénonçait le totalitarisme et les atteintes aux libertés, notamment à la liberté
d’expression. Aujourd’hui, le politiquement correct incarne ce Big Brother, grand
surveillant des paroles et grand vigilant. La Gayssot attitude, initiée dès 1986
par des députés socialistes au nom de la défense de la vérité, bloque la marche
du savoir, selon l’expression de l’historien François Furet[1],
car elle empêche la confrontation des arguments. Ce que l’on appelle « loi Gayssot
», en son article 9, est l’article 24 bis de la loi de juillet 1881 sur la liberté
de la presse. En voici le premier alinéa : “Seront
punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront
contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs
crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du
tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et
qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle
en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable
de tels crimes par une juridiction française ou internationale.”
Article
6 (c) de ce statut : ’ Les Crimes contre l’Humanité ’: “c’est-à-dire
l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout
autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant
la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux,
lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation
du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de
tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.” On
notera que l’expression « chambres à gaz » ne figure dans aucun de ces textes.
Une société de connaissance ouverte peut difficilement accepter une telle disposition
qui soumet le débat public aux décisions d’un tribunal militaire. La loi du 26
janvier 1884, article 3, alinéa 1, énonçait un « principe fondamental reconnu
par les lois de la République (PFRLR) : “Le service public de l’enseignement supérieur
est laïc et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou
idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des
opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités
de libre développement scientifique, créateur et critique.” La
mécanique du politiquement correct va-t-elle si vite que ces mots ne veuillent
plus rien dire aujourd’hui ? Dans la culture occidentale, on doit, pour la qualité
de l’instruction publique, pouvoir fournir en permanence les éléments objectifs
établissant les faits scientifiques ou historiques, justifiant les diverses théories
ou politiques élaborées à partir de ces faits. On ne peut s’en tenir à la position
irréfléchie de 34 historiens français qui eurent ce que Paul Thibaud a appelé
par la suite “un réflexe de cordon sanitaire” ; ils annoncèrent publiquement leur
refus de débattre : “Il
ne faut pas se demander comment, techniquement, un tel meurtre de masse a été
possible. Il a été techniquement possible puisqu’il a eu lieu. [...] Il n’y a
pas, il ne peut pas y avoir de débat sur l’existence des chambres à gaz.” (Le
Monde, 21 février 1979). Plusieurs
d’entre eux furent d’ailleurs par la suite opposés à cette “loi Gayssot”, et aucun
historien spécialiste de la deuxième guerre mondiale (Henri Amouroux,
Henri Michel, René Rémond) ne figurait parmi les signataires. Comme l’écrivait
le philosophe Jean-François Lyotard, “Comment savoir que l’adversaire est de mauvaise
foi tant qu’on n’a pas cherché à le convaincre et qu’il n’a pas manifesté par
sa conduite son mépris des règles scientifiques?”.[2]
La « Gayssot attitude » s’était heurtée à l’opposition du Sénat ; cette loi du
13 juillet 1990 ne fut pas contrôlée par le Conseil constitutionnel[3]
; elle fut déplorée par la majorité des historiens et de juristes, de même que
l’ensemble des lois mémorielles (colonisation, esclavage, Arménie) :
Appel
du 12 décembre 2005 de “Liberté pour l’histoire” : “Émus par les
interventions politiques de plus en plus fréquentes dans l’appréciation des événements
du passé et par les procédures judiciaires touchant des historiens et des penseurs,
nous tenons à rappeler les principes suivants :L’histoire
n’est pas une religion. L’historien
n’accepte aucun dogme, ne respecte aucun interdit, ne connaît pas de tabous. Il
peut être dérangeant.L’histoire n’est pas la morale. L’historien n’a pas pour
rôle d’exalter ou de condamner, il explique.L’histoire n’est pas l’esclave de
l’actualité. L’historien ne plaque pas sur le passé des schémas idéologiques contemporains
et n’introduit pas dans les événements d’autrefois la sensibilité d’aujourd’hui.L’histoire
n’est pas la mémoire. L’historien, dans une démarche scientifique,
recueille les souvenirs des hommes, les compare entre eux, les confronte aux documents,
aux objets, aux traces, et établit les faits. L’histoire tient compte de la mémoire,
elle ne s’y réduit pas.L’histoire n’est pas un objet juridique. Dans
un État libre, il n’appartient ni au Parlement ni à l’autorité judiciaire de définir
la vérité historique. La
politique de l’État, même animée des meilleures intentions, n’est pas la politique
de l’histoire. C’est en violation de ces principes que des articles
de lois successives – notamment lois du 13 juillet 1990, du 29 janvier 2001, du
21 mai 2001, du 23 février 2005 – ont restreint la liberté de l’historien, lui
ont dit, sous peine de sanctions, ce qu’il doit chercher et ce qu’il doit trouver,
lui ont prescrit des méthodes et posé des limites. Nous demandons l’abrogation
de ces dispositions législatives indignes d’un régime démocratique.”
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Les
signataires : “Jean-Pierre Azéma, Elisabeth Badinter, Jean-Jacques Becker,
Françoise Chandernagor, Alain Decaux, Marc Ferro, Jacques Julliard, Jean Leclant,
Pierre Milza, Pierre Nora, Mona Ozouf, Jean-Claude Perrot, Antoine Prost, René
Rémond, Maurice Vaïsse, Jean-Pierre Vernant, Paul Veyne, Pierre Vidal-Naquet et
Michel Winock.” http://www.lph-asso.fr/
Prise
sous le coup de l’émotion de la profanation de Carpentras, Jacques Toubon jugeait
cette disposition en ces termes : « Je suis contre le délit de révisionnisme,
parce que je suis pour le droit et pour l’histoire, et que le délit de révisionnisme
fait reculer le droit et affaiblit l’histoire [4]
». Le
7 octobre 1996, l’Académie des Sciences Morales et Politiques, à l’unanimité,
avait souhaité que l’on revienne sur cette disposition (Le Figaro, 18
octobre 1996). Plusieurs juristes français avaient rapidement exprimé leurs réticences,
leurs inquiétudes face à cette disposition d’inspiration totalitaire. Selon François
Terré, professeur agrégé de philosophie du droit à Paris-II,
«
En érigeant le révisionnisme – lequel est aberrant – en infraction pénale, on
porte atteinte: a) à la Déclaration de 1789 : “Nul ne doit être inquiété pour
ses opinions [...]” b) à la libre recherche scientifique, consacrée par les lois
de la République, et dont la liberté d’expression est une illustration. » (Le
Figaro, 29 juin 1990, p. 2) Des
affaires récentes (invitation de Dieudonné, Mgr Williamson, « point de détail
» de Le Pen) ont montré que cette disposition est devenue, au nom de la lutte
contre l’antisémitisme, la clef de voûte de la police de la parole. Je m’étonne
que Mathieu Kassovitz, dans la plainte pour diffamation qu’il vient de déposer,
mette sur le même plan Joseph Goebbels, auquel l’assimile le site Internet du
JDD, et Robert Faurisson qu’évoque à son sujet L’Express (”Kassovitz
en Faurisson du 11-Septembre”) ; il me semble que l’un a un palmarès largement
différent de celui de l’autre.
Cette
égalisation montre que pour Kassowitch, comme avant lui pour Val et Siné, la seule
liberté d’expression qui compte, c’est la sienne ; rares sont ceux qui comprennent
que la liberté d’expression est une liberté, que la liberté est le premier droit
fondamental et que le principe d’attribution des droits est l’égalité. La liberté
d’expression doit donc valoir pour tous et pour tous les sujets, sinon elle se
réduit à un privilège.
Cette liberté d’expression est
constitutionnellement la première des libertés[5]
. La démocratie, ce n’est ni « Ferme ta gueule », ni « Cause toujours », mais
cette esprit voltairien qui fait suivre le désaccord d’une argumentation, d’une
réfutation si nécessaire : «
En général, il est de droit naturel de se servir de sa plume comme de sa langue,
à ses périls, risques et fortune. Je connais beaucoup de livres qui ont ennuyé,
je n’en connais point qui aient fait de mal réel. […] Mais paraît-il parmi vous
quelque livre nouveau dont les idées choquent un peu les vôtres (supposé que vous
ayez des idées), ou dont l’auteur soit d’un parti contraire à votre faction, ou,
qui pis est, dont l’auteur ne soit d’aucun parti : alors vous criez au feu ; c’est
un bruit, un scandale, un vacarme universel dans votre petit coin de terre. Voilà
un homme abominable, qui a imprimé que si nous n’avions point de mains, nous ne
pourrions faire des bas ni des souliers [Helvétius, De l’Esprit, I, 1] : quel
blasphème! Les dévotes crient, les docteurs fourrés s’assemblent, les alarmes
se multiplient de collège en collège, de maison en maison ; des corps entiers
sont en mouvement et pourquoi ? pour cinq ou six pages dont il n’est plus question
au bout de trois mois. Un
livre vous déplaît-il, réfutez-le ; vous ennuie-t-il, ne le lisez pas. »
Voltaire, Questions sur l’Encyclopédie, article « Liberté d’imprimer ». Il
faut rétablir une liberté d’expression globale, comme le souhaita le Fondateur
d’Agoravox au Forum “Liberté de la presse
et concentration dans les médias, site du Nouvel Obs, 21 février 2007 : Question
[la mienne en fait] : « L´omerta autour du 11 septembre est un autre cas intéressant
à étudier » [réponse à une question précédente] Parleriez-vous aussi d’omerta
autour de l’Holocauste ?» Réponse de Carlo Revelli à ma question : «Je
ne pense pas que j’associerais ces deux termes entre eux… En revanche, je pense
que le fait qu’on puisse mal discuter de l’Holocauste tend à favoriser l’essor
« underground » des thèses négationnistes. Je suis pour une liberté d’expression
globale.» À
la question de Montaigne : « Est-il chose qu’on vous propose pour l’avouer
ou refuser, laquelle il ne soit pas loisible de considérer comme ambiguë ?
» (Essais, II, xii, p. 503 de l’édition Villey), Immanuel Kant répondait : « Chacun
est, qu’il le veuille ou non, forcé de croire à un fait tout autant qu’à une démonstration
mathématique, pourvu que ce fait soit suffisamment avéré[6].
» D’où la nécessité de pouvoir examiner librement si le fait est, ou non, avéré.
À
défaut de ce libre examen, on porte tort, comme le notait John Stuart Mill[7],
au développement mental de ceux que l’on intimide par la crainte de l’hérésie.
Il y a là un interdit public, de type religieux, défavorable à la fonction
intellectuelle (ce que Sigmund Freud aussi notait), et contraire, par son aspect
religieux, à la laïcité, prise sous l’angle de la liberté de conscience.
http://laconnaissanceouverteetsesdetracteurs.blogspot.com/2009/09/pourquoi-il-faut-abroger-larticle.html
[1]
Dans Commentaire, n° 80, hiver l997-98, Ernst Nolte et François Furet
s’accordaient sur la légitimité du débat sur ce sujet. Leur correspondance a depuis
été publiée en volume (Plon, 1998 ; Hachette Littératures, coll. Pluriel, n° 971,
2000). Le 5 septembre 1996, Ernst Nolte écrivait à François Furet : « Il faut
répondre aux arguments révisionnistes par des arguments et non en engageant des
procès. [...] Je me sens provoqué par [le révisionnisme], et je ne me vois pourtant
pas m’associer à ceux qui veulent mobiliser les procureurs et la police contre
lui. [...] Je considère comme fondamentalement fausse l’affirmation selon laquelle,
si l’essentiel est incontestable, aucune affirmation particulière n’aurait plus
besoin d’examen, et tous les doutes ne pourraient provenir que d’intentions mauvaises.
Je crois qu’on menace au contraire le noyau de la chose lorsque on veut soustraire
l’écorce à la discussion, non pas certes le caractère factuel de ce noyau mais
le rang et l’importance qu’on lui accorde. » Ce à quoi François Furet répondait
le 30 septembre 1996 : « Rien n’est pire que de vouloir bloquer la marche du savoir,
sous quelque prétexte que ce soit, même avec les meilleures intentions du monde.
C’est d’ailleurs une attitude qui n’est pas tenable à la longue, et qui risquerait
d’aboutir à des résultats inverses de ceux qu’elle prétend rechercher. C’est pourquoi
je partage votre hostilité au traitement législatif ou autoritaire des questions
historiques. L’Holocauste fait hélas partie de l’histoire du XXe siècle européen.
Il doit d’autant moins faire l’objet d’un interdit préalable que bien des éléments
en restent mystérieux et que l’historiographie sur le sujet n’en est qu’à son
commencement. » À
noter que dans leurs mémoires, ni Churchill, ni de Gaulle, ni Eisenhower, ni le
maréchal Joukov, n’ont mentionné les chambres à gaz nazies. Par ailleurs les contradicteurs
de Faurisson restent partagés entre ceux qui disent qu’il y a abondance de preuves
et ceux qui disent que toutes les preuves ont été effacées ; il faudrait choisir. [2]
Jean-François Lyotard, Le Différend, Paris : Minuit, 1983, paragraphe 34.
[3]
Les professeurs de droit public P. Avril, O. Duhamel et J. Gicquel se sont étonnés
que cette “loi Gayssot” n’ait pas subi de contrôle de constitutionnalité. (Le
Monde, 15-16 juillet 1990 ; Pouvoirs, n° 56, 1991. Certains parlementaires avaient
alors fait état d’une intimidation qui les aurait dissuadés de déposer un recours.
Lorsqu’une loi organique aura défini les conditions d’application du nouvel article
61-1 de la Constitution, il deviendra possible de contester la constitutionnalité
de la “loi Gayssot”? ou plus exactement de l’article Gayssot de la loi sur la
liberté de la presse. [4]
Assemblée Nationale, 3e séance du 21 juin 1991. [5]
« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. » Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen, article 10, proposé par Louis de Castellane et
Jean-Baptiste Gobel. « La libre communication des pensées et des opinions est
un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés
par la loi. » Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article 11, proposé
par le duc de La Rochefoucauld d’Enville. [6]
Kant, Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ? (1786) ; traduction Pierre Jalabert,
in Œuvres philosophiques, tome 2, Gallimard, 1985, coll. Pléiade. [7]
John Stuart Mill, On Liberty, chap. II, « Of the Liberty of Thought and
Discussion » (1859).
http://libertesinternets.wordpress.com/
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